J.O. 97 du 25 avril 2007
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Décision n° 2007-150 du 13 mars 2007 mettant en demeure la SAS Rire et Chansons
NOR : CSAX0701150S
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 27 et 42 ;
Vu le décret no 87-239 du 6 avril 1987 fixant pour les services privés de radio diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite le régime applicable à la publicité et au parrainage, notamment son article 8 ;
Vu l'ensemble des autorisations d'exploiter un service de radio en modulation de fréquence dénommé Rire et Chansons délivrées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel à la SAS Rire et Chansons ;
Vu la convention signée le 11 juillet 2005 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la SAS Rire et Chansons, notamment ses articles 3-3 et 4-2-1 ;
Vu les comptes rendus des enregistrements des programmes diffusés par la radio Rire et Chansons les 18, 19 et 22 décembre 2006 ;
Considérant qu'en vertu de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986 le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure les éditeurs de services de radio de respecter les obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs et réglementaires ;
Considérant qu'il ressort de l'article 4-2-1 de la convention susvisée que le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure la SAS Rire et Chansons de respecter ses obligations conventionnelles ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 6 avril 1987 les messages publicitaires doivent être clairement annoncés et identifiés comme tels ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3-3 de la convention susvisée les émissions ne doivent pas inciter à l'achat ou à la location de produits ou services par l'intermédiaire de toute personne s'exprimant à l'antenne, et ne peuvent en particulier comporter des références promotionnelles spécifiques à ces produits ou services ;
Considérant qu'il ressort des enregistrements des programmes susvisés qu'au cours des émissions intitulées « Arthur le vrai », programmées entre 17 heures et 19 heures les lundi 18, mardi 19 et vendredi 22 décembre 2006 sur le service de radio Rire et Chansons, les animateurs de l'émission, dont Arthur lui-même, ont annoncé, de façon répétée et complaisante, le spectacle d'Arthur intitulé « Arthur en vrai » ; qu'à de nombreuses reprises les dates et les lieux de ce spectacle ont été rappelés par les animateurs et les invités de l'émission ; que des places pour son spectacle ont été offertes par Arthur aux auditeurs qui téléphonaient à la radio ;
Considérant qu'au cours de ces émissions la radio Rire et Chansons a diffusé, en dehors de toute séquence publicitaire, de nombreux sonals promotionnels annonçant le prochain spectacle d'Arthur au théâtre du Gymnase à Paris ;
Considérant qu'il ressort des enregistrements des programmes susvisés que les propos tenus à l'antenne de la radio Rire et Chansons ont clairement et expressément incité les auditeurs à assister au spectacle d'Arthur ; que cette promotion du spectacle a été assurée en dehors de toute séquence publicitaire ; que ces messages publicitaires n'ont donc pas été annoncés et identifiés comme tels, Décide :
Article 1
La SAS Rire et Chansons est mise en demeure de se conformer aux dispositions de l'article 8 du décret no 87-239 du 6 avril 1987 et de l'article 3-3 de la convention du 11 juillet 2005 en cessant toute diffusion de messages publicitaires qui ne seraient pas clairement annoncés et identifiés comme tels et d'émissions incitant à l'achat ou à la location de produits ou services par l'intermédiaire de personnes s'exprimant à l'antenne.Article 2
La présente décision sera notifiée à la SAS Rire et Chansons et publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 mars 2007.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. Boyon